La MDPH du territoire constituant le domicile de secours du demandeur, est compétente pour évaluer les demandes et attribuer les prestations. Lorsqu’il y a disjonction entre le lieu de résidence et le domicile de secours, notamment pour les personnes en établissement, la M.D.P.H. du domicile de secours peut déléguer, par convention, l’évaluation à la M.D.P.H. du lieu de résidence (article L.146.3 du C.A.S.F).
- Lorsque le domicile de secours ne peut être déterminé au moment d’instruire la demande, la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente.
- Si par la suite un domicile de secours vient à être identifié, la MDPH devra en être informée et transmettre le dossier à la nouvelle MDPH compétente en informant la personne handicapée (article R. 146.25 du C.A.S.F).
Les Français de l’étranger doivent déposer leur demande auprès de la MDPH qui leur a antérieurement attribué des droits ou prestations. Pour les premières demandes, ils peuvent s’adresser à la MDPH de leur choix. (article L.146-3 du C.A.S.F).